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mercredi 23 août 2023

La société anonyme au Maroc


  La SA au Maroc


La SA  au Maroc


La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet. La SA est une société de capitaux dont le capital est divisé en actions librement
cessibles et négociables. L’associé porte le nom d’actionnaire.
Son capital est divisé en actions négociables représentatives d’apports en numéraire ou en nature à l’exclusion de tout apport en industrie. Les apports en industrie sont donc interdits dans la société anonyme
- Le nombre d’actionnaires ne peut être à inférieur à cinq. Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
- La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l’objet et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société.
- La durée de la société court à dater de l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce.
- Les sociétés anonymes dont le siège social est situé au Maroc sont soumises à la législation marocaine.
- Le capital social d’une société anonyme ne peut être inférieur à trois millions de dirhams si la société fait publiquement appel à l’épargne et à trois cent mille dirhams dans le cas contraire.
- Les sociétés anonymes jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce.
Est réputée faire appel public à l’épargne toute société anonyme qui fait admettre ses valeurs mobilières à la Bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé.
- Les statuts de la société doivent être établis par écrit. 
La société anonyme est constituée par l’accomplissement des quatre actes ci-après :
1)la signature des statuts par tous les actionnaires ;
2)la libération de chaque action de numéraire d’au moins le quart de sa valeur nominale ;
3)le transfert à la société en formation des apports en nature après leur évaluation ;
4) l’accomplissement des formalités de publicité 
Si la société fait publiquement appel à l’épargne, les statuts signés des fondateurs sont déposés au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société en formation
Le capital doit être intégralement souscrit. A défaut, la société ne peut être constituée.
Les actions représentatives d’apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription du quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d’administration ou du directoire dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation de la société au registre de commerce.
Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l’objet d’une publicité au moyen d’avis au « Bulletin officiel » et dans un journal d’annonces légales dans un délai ne dépassant pas les trente jours.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire.
- Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents
Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire
- Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire
Les assemblées d’actionnaires qui se tiennent au cours de la vie sociale sont générales ou spéciales.
Les assemblées spéciales ne réunissent que les titulaires d’une même catégorie d’actions
Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. Elles représentent l’ensemble des actionnaires.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous
L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et à autoriser la ou les cessions de plus de 50% des actifs de la société
Le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire doit contenir tous les éléments d’information utiles aux actionnaires pour leur permettre d’apprécier l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé, les opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus, la formation du résultat distribuable, la proposition d’affectation dudit résultat, la situation financière de la société et ses perspectives d’avenir.
Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par émission d’actions nouvelles, soit par majoration de la valeur nominale des actions existantes
Les actions nouvelles peuvent être libérées :

  • Soit par apport en numéraire ou en nature ;
  • Soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ;
  • Soit par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission ;
  • Soit par conversion d’obligations.
Les actions nouvelles sont émises soit à leur valeur nominale, soit avec une prime d’émission.
L’assemblée générale extraordinaire a seule le pouvoir de décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital.
Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération.
L’augmentation de capital doit être réalisée, à peine de nullité, dans un délai de trois ans à dater de l’assemblée générale qui l’a décidée ou autorisée, sauf s’il s’agit d’une augmentation par conversion d’obligations en actions.
La réduction du capital est opérée soit en abaissant la valeur nominale de chaque action, soit en diminuant dans la même proportion pour tous les actionnaires le nombre d’actions existantes.
Les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes sont les actions formant le capital social, les certificats d’investissement et les obligations.
Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à cinquante (50) dirhams. Toutefois, pour les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs, le minimum du montant nominal est fixé à dix (10) dirhams.
L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération.
Les actions à souscrire en numéraire doivent être obligatoirement libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale, lors de leur souscription.
Les frais de constitution de la société sont amortis au plus tard à l’expiration du cinquième exercice et avant toute distribution de bénéfices.
Les frais d’augmentation de capital sont amortis au plus tard à l’expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d’émission afférentes à cette augmentation.
Le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve
le contrôle de la société par le commissaire aux comptes est obligatoire.
 





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